Commentaires sur l'accord de l'été concernant l'impôt des sociétés : partie IV

Articles

Dans cet article, nous discutons de la première partie des mesures de la réforme de l'impôt des sociétés qui entrera en vigueur en principe à partir du 1er janvier 2020 (exercice d'imposition 2021). Nous constatons cependant que des élections (fédérales) auront encore lieu avant l'entrée en vigueur de ces mesures. Il n'est donc pas totalement inconcevable que certaines mesures soient encore adaptées après les élections. 

Zomerakkoord FR TEST4

1. Nouvelle baisse du taux de l'impôt des sociétés (et suppression de la cotisation de crise)

La baisse du taux de l'impôt des sociétés déjà appliquée sera poursuivie, alors que la cotisation de crise complémentaire sera supprimée. Le taux de l'impôt des sociétés s'élèvera donc par défaut à 25 %. Par ailleurs, un taux de 20 % s'appliquera aux PME sur la première tranche de 100 000 euros de bénéfice imposable (moyennant respect de certaines conditions(1)

(1) Explication de l'accord de l'été concernant l'impôt des sociétés partie 1

Exercices 2018 et 2019 2020
Taux par défaut 29,58% 25%
Taux PME
(première tranche de
100 000 € de bénéfices)
20,4 % sur la
première tranche de
100 000 € de bénéfices
20 % sur la
première tranche de
100 000 € de bénéfices


Pour les sociétés dont les exercices ne correspondent pas aux années civiles, il faut à nouveau tenir compte de l'entrée en vigueur de cette mesure, à savoir à partir de l'exercice d'imposition 2021 associé aux exercices commençant au plus tôt le 1er janvier 2020. Une société dont l'exercice se termine le 30 septembre 2020 ne bénéficiera donc du taux réduit qu'à partir de l'exercice commençant le 1er octobre 2020. 

2. Augmentation de la cotisation distincte pour l'insuffisance de rémunérations de dirigeants de 5,1 % à 10 %

Un précédent article a déjà expliqué qu'une cotisation distincte peut être appliquée concernant la prétendue insuffisance de rémunération de dirigeant. En résumé, la cotisation distincte (annuelle) implique qu'un impôt est prélevé sur la différence positive entre, d'une part, la rémunération de dirigeant la plus élevée attribuée à l'un des chefs d'entreprise-personnes physiques et, d'autre part, 45 000 EUR (ou le résultat imposable, s'il est inférieur à 45 000 EUR). Cette cotisation distincte s'applique aussi si la société n'a pas de dirigeant-personne physique.  Alors que cette cotisation distincte s'élève à 5,10 % pour les exercices 2018 et 2019, elle passera à 10 % à partir de 2020 (exercice 2021).

Un exemple peut expliquer les conséquences de cette cotisation distincte. Imaginons le cas de trois sociétés où aucun dirigeant-personne physique n'est désigné et chacune de ces sociétés affiche un bénéfice imposable de 100 000 euros. La cotisation distincte s'élèvera donc à 4 500,00 € par société à partir de l'exercice 2021 ou 13 500,00 € par an d'impôts supplémentaires pour tout le groupe. Cette imposition constitue cependant des frais professionnels déductibles à l'impôt des sociétés.

Inversement, ce groupe de sociétés peut aussi épargner chaque année 13 500,00 € en réagissant de manière adéquate à cette mesure et en consacrant l'attention nécessaire à la composition de l'organe de gestion des sociétés. Pour une explication plus détaillée de la cotisation distincte, nous vous renvoyons à notre discussion précédente(2).

(2) Explication sur l'accord de l'été concernant l'impôt des sociétés partie 2

3. Sécurité juridique concernant les comptes courants – définition « taux du marché » et « avance productive d'intérêts

Concernant les avoirs de comptes courants, il y avait jusqu'à présent deux points litigieux importants. Tout d'abord, la question est de savoir quel est le taux du marché pour de tels prêts et, ensuite, il y a régulièrement des litiges fiscaux concernant le concept d'« avance productive d'intérêts ». Sur ces deux points, il y aura une sécurité juridique à partir de l'exercice d'imposition 2021. Le « taux du marché » pour des soldes créditeurs sur un prêt non hypothécaire sans échéance fixe sera défini chaque année par le « taux IFM » (pour des contrats conclus en novembre de l'année précédente) comme publié par la BNB, à majorer de 2,5 %. À titre d'illustration : le taux du marché d'un prêt de compte courant s'élèverait pour 2018 à 4,14 %. Il convient aussi de souligner que cette disposition ne s'applique pas aux intérêts payés concernant un accord-cadre pour des sociétés de trésorerie. 

Le concept d'« avance productive d'intérêts » concernant le ratio 1:1 est considéré, à partir de l'exercice d'imposition 2021, comme « créances vis-à-vis de la société et non comme prêt d'argent », éliminant ainsi la discussion sur la qualification d'un report de paiement comme « prêt d'argent ».

4. Modifications en matière d'amortissements fiscalement admis

Différentes modifications ont aussi été annoncées en matière d'amortissements. Tout d'abord, sur les immobilisations obtenues ou constituées par des sociétés à partir du 1er janvier 2020, aucun amortissement dégressif fiscal ne pourra plus être déduit. Les actifs qui étaient déjà amortis de manière dégressive avant le 1er janvier 2020 ne sont cependant pas concernés. 

Par ailleurs, les petites sociétés devront aussi appliquer fiscalement la première annuité d'amortissement pro rata temporis concernant les actifs obtenus ou apportés à partir du 1er janvier 2020, et les amortissements sur les frais accessoires au prix d'achat seront admis uniquement soit au même rythme que l'actif concerné par les frais accessoires, soit pour tout le montant durant l'année où les frais ont été exposés, ce qui signifie qu'aucune autre période d'amortissement ne peut plus être utilisée.  

Il peut être souhaitable d'adapter les amortissements comptables à la législation fiscale à ce sujet.

  Actifs avant le
1er janvier 2020
Actifs après le
1er janvier 2020
Amortissements dégressifs Dans certains cas Non
Amortissements
pro rata
première année

PME: non

Grande société: oui

PME: oui

Grande société: oui

Rythme d'amortissement
frais accessoires

PME : (1) propre rythme
(2) subitement
dans les coûts,
(3) au même rythme
que le principal

Grande société:au même
rythme que le principal

PME : (1) subitement dans
les coûts, 
(2) au même rythme
que le principal

Grande société :
au même rythme
que le principal

 

5. Pas de suppression de l'exonération des plus-values sur véhicules d'entreprises

Contrairement à ce qui a été annoncé initialement par le gouvernement, l'exonération des plus-values sur véhicules d'entreprises (moyennant réinvestissement en temps voulu du produit de la vente) n'est pas supprimée. Pour les secteurs où des plus-values importantes sur les véhicules d'entreprises (comme des camions, bus, etc.) sont courantes (comme le secteur du transport ou de la construction), il s'agit ici d'une belle aubaine.