La ‘Société par actions simplifiée’ de droit français fait l’objet d’une discrimination en Belgique en matière de retenue à la source sur intérêts.

Articles

Société par actions simplifiée

La ‘société par actions simplifiée’ (en abrégé, SAS) constitue une forme juridique de société qui est de plus en plus souvent utilisée par nos voisins français.

En effet, la société par actions simplifiée est soumise à des règles de fonctionnement très souples, qui relèvent, pour la plupart, de la simple volonté des associés :  modalités des décisions collectives, nomination des dirigeants, etc. Contrairement à la société anonyme (SA), la société par actions simplifiée échappe aux contraintes légales en matière de nombre d’administrateurs, durée des mandats, etc. Les fondateurs sont, en outre, libres d’insérer des clauses statutaires visant à assurer la stabilité de l’actionnariat de la société.

Cette grande souplesse d’organisation et de fonctionnement explique le succès important en France de la société par actions simplifiée.

Retenue à la source

Les intérêts versés par une société belge sont, en principe, soumis à une retenue à la source (ou précompte mobilier) de 30% lors de l’attribution ou du paiement desdits intérêts sous réserve des exonérations ou réductions applicables.

Lorsque les intérêts sont versés à des sociétés étrangères, les exonérations ou réductions de la retenue à la source belge résultent, le plus souvent, de l’application des conventions préventives de la double imposition et/ou de l’application de la directive européenne (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents (ci-après dénommée ‘directive intérêts/redevances’).

Intérêts versés à une société française SAS

La convention préventive de la double imposition du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France ne prévoit pas d’exonération de la retenue à la source sur les intérêts versés entre des sociétés belges et françaises. En effet, l’article 16 de ladite convention accorde à l’Etat de la source des intérêts le droit de prélever une retenue qui ne peut pas dépasser 15% du montant brut des intérêts.

Il convient dès lors de vérifier la possibilité d’obtenir une exonération de la retenue à la source sur la base de la Directive européenne ‘intérêts/redevances’.

Selon l’Arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus qui a transposé la Directive européenne dans le droit interne belge, le bénéfice de l’exonération de la retenue à la source est subordonné notamment1  à la condition que le bénéficiaire des intérêts soit identifié comme une société d’un Etat membre telle que définie dans la Directive ‘Intérêts/redevances’ (article 105, 6° AR/CIR92). Cela signifie, en d’autres termes, que la société bénéficiaire des intérêts doit (notamment) revêtir l’une des formes de société énumérées à l’annexe I de la Directive susvisée.

Dans l’état actuel de la législation européenne, la société par actions simplifiée n’est pas visée par cette Directive de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de la renonciation à la perception à la perception de la retenue à la source. Cette position a été confirmée par l’administration fiscale belge (circulaire Ci.700.824 du 1er juin 2015).

En conséquence, les intérêts versés par une société belge à une société SAS de droit français seront (dans la plupart des cas) soumis à une retenue à la source de 15% (sans possibilité d’exonération) en application de la convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et la France. 

Il conviendra, dans ce cas, d’examiner la possibilité, pour la société française bénéficiaire des intérêts, de revendiquer le bénéfice d’un crédit d’impôt selon le droit interne français.

1 Le bénéfice de l’exonération suppose également l’existence d’une participation directe ou indirecte d’au moins 25% entre les deux sociétés et que les sociétés concernées soient assujetties à l’impôt sur les sociétés sans bénéficier d’une exonération.

Situation inverse?

Il est remarquable de constater que la problématique évoquée au point précédent n’existe pas lorsque des intérêts sont versés à une société belge par une société par actions simplifiée de droit français.
En effet, depuis la transposition de la Directive ‘intérêts/redevances’ dans la législation interne française, les intérêts payés par (notamment) une société par actions simplifiée à une société associée (ce qui suppose l’existence d’une participation directe d’au moins 25%) bénéficient d’une exonération de la retenue à la source (articles 119 quater du CGI transposant la Directive ‘intérêts/redevances’).

Sur ce point, la France a transposé la Directive ‘intérêts/redevances’ dans sa législation interne d’une manière moins restrictive que la Belgique.

Vers une modification de la Directive ‘Intérêts/redevances’?

La Commission européenne a adopté, le 11 novembre 2011, une proposition de refonte de la Directive ‘Intérêts/redevances’ en vue d’étendre son champ d’application. 
Cette proposition reprend (notamment) la société par actions simplifiée parmi les formes juridiques pouvant bénéficier de la renonciation à la retenue à la source.
Nous n’avons pas connaissance, à ce jour, d’une évolution en cette matière.

Notons, enfin, que la société par actions simplifiée n’est cependant pas exclue du bénéfice de la renonciation au précompte mobilier prévue par la Directive mère/fille en matière de distribution de dividendes.

Pour de plus amples informations, vous pouvez toujours prendre contact avec Michel Beyaert ou votre gestionnaire de dossier.