Commentaires concernant l’Accord d’Été en matière d’impôt des sociétés : partie I

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Le contenu est basé provisoirement sur des versions non finales d’un avant-projet de loi, des modifications par rapport à la version finalement votée ne sont dès lors pas à exclure. 

1. L’abaissement du taux de l’impôt des sociétés

L’une des mesures les plus marquantes de la réforme annoncée de l’impôt des sociétés est l’abaissement du taux d’imposition nominal. La réforme sera appliquée en deux phases.

  • La première phase concerne l’exercice d’imposition 2019 (lié à une période imposable (exercice comptable) qui prend effet au plus tôt à partir du 1er janvier 2018) et l’exercice d’imposition 2020.
  • La seconde phase débutera à partir de l’exercice d’imposition 2021 lié à une période imposable qui débutera au plus tôt le 1er janvier 2020. 

Dans la première phase, le taux normal sera réduit à 29%. Conjointement avec la diminution à 2% de la cotisation de crise complémentaire, le taux normal s’élèvera à 29,58%.

Toujours dans la première phase, l’actuel taux réduit progressif est supprimé pour être remplacé par un ‘taux PME’. Ce taux PME est un taux réduit qui est d’application sur la première tranche de 100.000 EUR du bénéfice imposable, s’il est satisfait à certaines conditions. Sur le bénéfice imposable dépassant ce montant de 100.000 EUR s’appliquera en principe le taux normal qui sera de 29,58% pour les exercices comptables débutant à partir du 1er janvier 2018. Nous reviendrons ci-dessous sur les conditions devant être remplies pour pouvoir bénéficier du ‘taux PME’.

Dans la seconde phase, le taux normal devrait encore chuter de 29,58% à 25%, tandis que le taux PME (sur la première tranche de 100.000 EUR du bénéfice imposable) devrait baisser de 20,4% à 20%, ceci suite à la suppression de la cotisation de crise.

  Taux actuel 2018 - 2019 2020
Taux normal (cotisation
de crise incluse)
33,99 % 29,58 % 25 %
Taux réduit progressif
(bénéfice
jusqu’à 322.500 EUR) 

0 - 25.000 EUR:
24,97 %
25.001 - 90.000 EUR:
31,93 %
90.001 - 322.500 EUR:
35,53 %

   
Taux PME   20,4 % sur la
1ère tranche de
100.000 EUR
du bénéfice
20 % sur la 1ère tranche
de 100.000 EUR
du bénéfice

Conditions pour le taux PME

La meilleure façon de présenter le taux PME consiste à le voir comme étant une exception au taux normal, qui constitue la règle générale. Lorsqu’on satisfait aux conditions, la première tranche de 100.000 EUR du bénéfice imposable n’est pas imposée au taux normal, mais bien au taux PME (réduit). 

Une société ne peut bénéficier du taux PME réduit que si elle satisfait aux conditions suivantes :

  •  La société doit être ‘petite’ dans le sens de l’art. 15, §1 au §6 inclus, C. Soc.
  •  Pendant l’exercice comptable, une rémunération brute de minimum 45.000 EUR doit être allouée à au moins un chef d’entreprise - personne physique.

Si le bénéfice imposable est cependant inférieur à 45.000 euros, la rémunération ne doit qu’être égale au montant du bénéfice imposable.

Cette condition ne s’applique toutefois pas aux sociétés pendant les quatre premiers exercices comptables depuis leur constitution.  

  • La société ne peut pas être une ‘société financière’(1)
  • La société ne peut pas être une ‘filiale’(2)
  • La société ne peut pas être une ‘société d’investissement’ soumise à un régime fiscal dérogatoire. 

Ces conditions sont inspirées dans une large mesure des conditions actuellement en vigueur pour pouvoir bénéficier du taux réduit progressif. Il existe cependant aussi plusieurs différences importantes.
Une première différence importante est la (nouvelle) exigence stipulant que la société doit être ‘petite’ conformément à l’art. 15, §§1 – 6, Code des Sociétés. 

La rémunération minimale du chef d’entreprise passe de 36.000 EUR à 45.000 EUR (ou au montant du bénéfice imposable si celui-ci devait être inférieur à 45.000 EUR).

Plusieurs conditions disparaissent aussi en comparaison avec le taux réduit progressif. En premier lieu, le législateur n’exige plus que la société ne fasse pas plus de 322.500 euros de bénéfice imposable. En second lieu, la condition stipulant que la société ne peut pas verser de dividendes supérieurs à 13% du capital souscrit au début de la période imposable n’est plus d’application. 

Entrée en vigueur

L’abaissement du taux (tant le taux normal de 29,58% que le taux PME) ne sera d’application qu’à partir de l’exercice d’imposition 2019 pour les exercices comptables débutant au plus tôt le 1er janvier 2018.

Ceci signifie concrètement qu’une société avec un exercice comptable qui ne coïncide pas avec l’année civile, comme p.ex. un exercice comptable qui se clôturerait le 1 décembre 2017, ne pourrait bénéficier de l’abaissement du taux qu’à partir de l’exercice comptable qui débuterait le 1 décembre 2018.

De même, une société avec un exercice comptable raccourci, qui débuterait le 1 janvier 2018, mais qui s’achèverait encore avant le 31 décembre 2018, ne pourrait pas davantage bénéficier du taux réduit pendant cet exercice comptable, puisque celui-ci serait lié à l’exercice d’imposition 2018 et non pas à l’exercice d’imposition 2019.

(1)  Une société est considérée comme étant une ‘société financière’ si elle détient des actions dont la valeur d’investissement est supérieure à 50 %, soit de la valeur revalorisée du capital souscrit, soit du capital souscrit majoré des réserves imposées et des plus-values comptabilisées. 
(2) Une ‘filiale’ dans ce sens est une société dont les actions sont détenues pour plus de la moitié par une ou plusieurs autres sociétés.

2. L’imposition des plus-values sur actions

Des changements s’annoncent également sur le plan de l’imposition des plus-values sur actions. Cette réforme interviendra également en deux phases, comme pour l’abaissement du taux.

Régime d’imposition actuel pour les plus-values sur actions dans le cadre de l’impôt des sociétés

Aujourd’hui, les plus-values réalisées par les ‘petites’ sociétés sont totalement exonérées s’il est satisfait à la condition de taxation et si les actions sont détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’un an. Si une ‘grande’ société répond aux conditions susmentionnées, elle est redevable d’un taux minimal de 0,412%(3) sur la plus-value. Si une (petite ou grande) société réalise les actions dans l’année, la plus-value est imposable à 25,75%(4).

Futur régime d’imposition pour les plus-values sur actions dans le cadre de l’impôt des sociétés

Le tableau ci-dessous représente de façon schématique le futur régime de l’impôt prélevé sur une plus-value sur actions. La première phase de la réforme implique que les plus-values sur actions soient totalement exonérées d’impôts s’il est satisfait à trois conditions cumulatives, à savoir :

  1. Les actions doivent être détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue de minimum un an ;
  2. La condition de taxation(5), qui implique en résumé que les bénéfices qui seraient versés par la société qui détient les actions soient soumis à un régime d’imposition comparable à l’impôt belge des sociétés ;
  3. La condition de participation(6), qui implique que la société (qui vend les actions) doive détenir au moins 10 % des actions ou que la valeur d’acquisition de la participation s’élève à un montant minimal de 2,5 millions EUR.

Autrement dit, les conditions d’exonération des plus-values sur actions sont assimilées aux conditions pour la déduction RDT pour les dividendes.  S’il n’est pas satisfait à la condition de taxation ou la condition de participation, la plus-value est taxée au taux applicable de l’impôt des sociétés.

Si, par contre, il a effectivement été satisfait à la condition de taxation et la condition de participation, mais si les actions n’ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période minimale de 1 an, la plus-value est imposable au taux séparé de 25% ou 25,50%, y compris la cotisation de crise de 2% (ou au taux PME de 20,4% pour la première tranche de 100.000 EUR). Dans la seconde phase de la réforme, la cotisation de crise disparaît et le taux applicable passe à 25%, étant le taux généralement applicable, ou à 20% pour les PME. 

Compte tenu du fait que la réforme supprime également le taux actuel de 0,412% sur les plus-values sur actions réalisées par les grandes sociétés, les grandes sociétés pourront - contrairement au régime actuel - également réaliser des plus-values totalement exonérées d’impôt sous les conditions précitées. 

(3) Art. 217, premier alinéa, 3° CIR 92.
(4)   Art. 217, premier alinéa, 2° CIR 92.
(5) Art. 203 CIR 92.
(6) Art. 202, §2, 1° CIR 92.

Phase 1 réforme
(ex 2019 et 2020)

Satisfait à condition
de taxation
et condition
de participation
Pas satisfait à condition
de taxation et/ou condition
de participation
Actions détenues pendant
période ininterrompue
de plus de 1 an
0 % Taux normal : 29,58%, sauf si
le taux PME peut être appliqué ;
dans ce cas : 20,4%

Actions non détenues
pendant période
ininterrompue
de 1 an

25,5 %, sauf si le taux PME
peut être appliqué ;
dans ce cas : 20,4 %
Taux normal : 29,58%, sauf si
le taux PME peut être appliqué ;
dans ce cas : 20,4%

 

Phase 2 réforme
(ex 2021 et suiv.)
Satisfait à condition
de taxation et
condition de participation
Pas satisfait à condition
de taxation et/ou condition
de participation
Actions détenues pendant
période ininterrompue
de plus de 1 an
0 % Taux normal : 25%, sauf si le
taux PME peut être appliqué ;
dans ce cas : 20%
Actions non détenues
pendant période
ininterrompue
de 1 an
25 %, sauf si le taux PME
peut être appliqué ;
dans ce cas :  20 %
Taux normal : 25%, sauf si
le taux PME peut être appliqué ;
dans ce cas : 20%


Conséquences défavorables pour les sociétés qui détiennent des actions en guise de placement 

Une conséquence défavorable de cette réforme réside dans le fait que les plus-values sur actions dans les sociétés (cotées en bourse) ne seront plus exonérées d’impôt dans de nombreux cas. Il arrivera en effet très souvent que la condition de participation ne soit pas remplie, puisque ces participations seront généralement bien inférieures à 10% ou n’atteindront pas une valeur d’acquisition de 2,5 millions EUR. 

Dans certains cas, il peut dès lors s’avérer intéressant, d’un point de vue fiscal, de procéder encore à la vente d’un ensemble d’actions avant la réforme.

Conclusion

Après la réforme, tant les grandes que les petites sociétés pourront réaliser des plus-values totalement exonérées d’impôts sur actions s’il est satisfait aux conditions de la déduction RDT. 

Ceci implique également que, contrairement au régime actuel, l’exigence de participation deviendra une condition pour pouvoir réaliser une plus-value exonérée d’impôts. S’il n’est pas satisfait à la condition de participation, la plus-value sera taxée. Le taux de cet impôt est fonction du taux de l’impôt des sociétés auquel est soumise la société (taux normal ou taux PME) et de la période de détention des actions vendues (plus ou moins d’un an).  

Vous trouverez ci-dessous un arbre décisionnel en matière de plus-values sur actions :

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3. La réforme de la déduction des intérêts notionnels

Aujourd’hui, la déduction des intérêts notionnels est calculée sur la base des fonds propres corrigés à la fin de la période imposable précédente. Le gouvernement souhaite prévenir les manipulations et gommer les fluctuations au niveau du capital à risque.

C’est pourquoi la réforme débouchera sur un calcul de la déduction des intérêts notionnels sur la base du capital à risque ‘incrémental’. Ce nouveau mode de déduction est commenté ci-dessous. 

Calcul du capital à risque ‘incrémental’ et de la déduction des intérêts notionnels

Le capital à risque ‘incrémental’ ou complémentaire est déterminé sur la base d’un cinquième de la différence positive entre d’une part les fonds propres corrigés à la fin de l’exercice comptable concerné et d’autre part les fonds propres corrigés à la fin du cinquième exercice comptable précédent. Ceci correspond à la différence entre la moyenne des fonds propres de l’exercice comptable concerné et des quatre exercices comptables précédents et la moyenne des fonds propres des cinq exercices comptables précédant l’exercice comptable concerné.

Le capital à risque ‘incrémental’ ainsi calculé doit à son tour être multiplié par le taux de déduction des intérêts notionnels qui est d’application pour l’exercice d’imposition en question.

Un exemple simple 

La méthode de calcul ci-dessus peut être clarifiée à l’aide d’un simple exemple, basé sur les projets de textes actuels. 

Une petite société dispose des fonds propres corrigés suivants à la fin de la période imposable :

Exercice comptable 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonds propres
corrigés
à la fin
de la
période
imposable

€ 900.000 € 1.000.000 € 1.100.000 € 1.200.000 € 1.300.000 € 1.200.000


Les fonds propres corrigés à la fin de l’exercice comptable concerné (2018 dans ce cas) s’élèvent à 1.200.000 euros. Les fonds propres corrigés à la fin du cinquième exercice comptable précédent étaient de 900.000 euros. La différence positive entre les deux est de 300.000 EUR. En prenant un cinquième de ce montant, on arrive à une base de calcul de 60.000 EUR. Compte tenu du fait que le taux pour la déduction des intérêts notionnels pour les petites sociétés sera de 1,246% pour l’exercice d’imposition 2019, la société aura droit à une déduction d’intérêts notionnels de 747,6 EUR. 

À titre de comparaison : sous le système actuellement en vigueur pour la déduction des intérêts notionnels, la même société a droit pour l’année comptable 2017 (exercice d’imposition 2018) à une déduction d’intérêts notionnels de 8.844 EUR. 

Conclusion

La déduction des intérêts notionnels n’est pas supprimée, mais l’avantage qui en est retiré connaîtra une baisse considérable. Compte tenu de la majoration du pourcentage de déduction pour investissement (voir ci-dessous), il s’avérera souvent plus avantageux pour les petites sociétés qui investissent de renoncer à la déduction des intérêts notionnels et d’opter pour la déduction pour investissement.

4. Le taux temporairement majoré à 20% de la déduction pour investissement unique ordinaire pour PME

Le Gouvernement a annoncé la majoration temporaire de la déduction pour investissement unique ordinaire pour petites sociétés de 8% à 20%. Il est important de souligner qu’il ne s’agit que d’une majoration temporaire. Ce taux majoré de 20% est d’application sur les actifs immobilisés obtenus ou réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 dans le courant d’une période imposable liée aux années d’imposition 2019 et 2020. Ceci est clarifié plus en détail dans un exemple.

En règle générale, la déduction pour investissement signifie que la société peut (en plus des frais d’amortissement) déduire d’un point de vue fiscal 20% de la valeur d’acquisition de la base imposable en guise de déduction pour investissement, s’il est satisfait aux conditions.

Conditions pour la déduction pour investissement

Rien n’a changé au niveau des conditions permettant de revendiquer la déduction pour investissement. En résumé, il s’agit des exigences suivantes(7)  :

  • Investissements par des petites sociétés ou des personnes physiques assujetties à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, qui se rapportent à
  • des actifs immobilisés matériels ou immatériels
  • qui ne sont pas explicitement exclus de la déduction pour investissement(8) (la plupart des véhicules de tourisme et les actifs en location sont exclus de la déduction pour investissement),
  • qui ont été obtenus ou réalisés à l’état neuf
  • dans le courant de l’année (l’exercice comptable) et
  • qui sont utilisés exclusivement en Belgique dans l’exercice d’une activité professionnelle.


Alternative pour la déduction des intérêts notionnels ?

Compte tenu du fait que la déduction des intérêts notionnels sera abandonnée dans de très nombreux cas (voir ci-dessus), les petites sociétés(9) qui investissent ont tout intérêt à envisager un passage au système de la déduction pour investissement. Une société ne peut en effet pas combiner la déduction pour investissement et la déduction des intérêts notionnels pendant une même période imposable(10).

Timing des investissements : soyez attentif aux exercices comptables qui ne coïncident pas avec une année civile

Compte tenu de la majoration substantielle à venir de la déduction pour investissement, à savoir une augmentation de 8% à 20%, il peut s’avérer intéressant de reporter des investissements dans des actifs immobilisés jusqu’à ce que le taux majoré soit d’application. 

Le problème se complique quelque peu pour les sociétés appliquant des exercices comptables qui ne coïncident pas avec une année civile : il ne leur suffit pas de reporter simplement les investissements en actifs immobilisés au 1er janvier 2018. Comme nous le précisions déjà, le taux majoré de 20% est d’application sur les actifs immobilisés obtenus ou réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 dans le courant d’une période imposable liée aux exercices d’imposition 2019 et 2020. 

Imaginons qu’une société clôture son exercice comptable le 30 juin. Cette société ne pourra avoir recours au taux temporairement majoré de 20% qu’à partir du 1er juillet 2018. L’exercice comptable qui se clôture le 30 juin 2018 correspond en effet à l’exercice d’imposition 2018, pour laquelle la réforme fiscale n’est pas encore d’application. Les derniers investissements devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2019 (exercice d’imposition 2020, exercice comptable clôturé le 30 juin 2020). 

Conclusion

La déduction pour investissement unique ordinaire est portée de 8% à 20%. Pour une petite société, il peut s’avérer intéressant d’envisager un passage du régime de la déduction des intérêts notionnels à celui de la déduction pour investissement. 

(7) Art. 68 CIR 92. 
(8) Art. 75 CIR 92.
(9)  Dans le sens de l’art. 15, §1 au §6 inclus C. Soc., puisque la déduction pour investissement unique ordinaire n’est ouverte qu’à de telles sociétés. 
(10) Art. 201, §1, 2°, second alinéa CIR 92.

Dans certains cas, il peut être recommandé de reporter les investissements dans certains actifs immobilisés jusqu’à ce que le taux majoré soit d’application, à savoir pour les actifs immobilisés obtenus ou réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 dans le courant d’une période imposable liée aux années d’imposition 2019 et 2020. Les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec une année civile doivent faire preuve de l’attention requise en choisissant le timing de leurs investissements. 

5. La majoration de la déduction RDT de 95% à 100%

La déduction RDT implique que le montant des dividendes perçus de certaines sociétés (liées) puisse être soustrait de la base imposable à hauteur de 95%.Suite à la réforme annoncée, de tels revenus liés à des dividendes seront totalement exonérés d’impôts. Il n’y aura donc plus d’impôt, dont le montant s’élève en principe à 1,6995%(11), à verser sur les dividendes perçus.

Conditions pour la déduction RDT

Rien ne change au niveau des conditions permettant de bénéficier de la déduction RDT. Seul le pourcentage de la déduction RDT passera de 95% à 100% à compter de l’exercice d’imposition 2019 pour les exercices comptables qui débuteront au plus tôt le 1er janvier 2018.

En résumé, les conditions pour pouvoir bénéficier de la déduction RDT sont (et restent) les suivantes:

  • Les actions doivent être détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an
  • La condition de taxation(12)
  • La condition de participation (13)

Déduction RDT reportée

La part de la déduction RDT qui ne peut pas être déduite de la base imposable (parce que celle-ci s’avère trop peu élevée) pendant une exercice d’imposition déterminée, peut être reportée aux années d’imposition suivantes. Rien ne change au niveau de cette possibilité de report, si ce n’est que la limitation à 95% disparaît également ici.

Il faut par contre savoir que le système prévoit désormais que la limitation de la déduction au prorata de la valeur fiscale nette qui s’applique en cas de restructurations fiscalement neutres, telles que des fusions, des scissions et des scissions partielles, pour les pertes reportées de l’entité absorbée et de l’entité absorbante, s’applique aussi à la déduction RDT reportée. 

Une dernière modification concerne le montant de la déduction RDT qui peut être déduit annuellement du bénéfice imposable si ce dernier (après l’application des déductions fiscales de l’année) est supérieur à 1.000.000 euros. Il s’agit de la limitation de déduction du ‘panier’ ou de la base imposable minimale, selon l’exemple allemand. Cette mesure sera commentée plus en détail dans une prochaine édition de la lettre d’information. Nous pouvons toutefois déjà vous faire savoir que les déductions fiscales reportées (dont la déduction RDT reportée) sur la partie du bénéfice imposable au-delà de 1 million EUR ne pourront être déduites qu’à raison de 70%, tandis que le solde restera reportable aux années d’imposition suivantes. 

(11) Compte tenu du fait que les dividendes perçus ne sont actuellement exonérés qu’à raison de 95%, 5% des dividendes perçus entrent en ligne de compte pour la base imposable. Dans l’hypothèse que ces 5% sont taxés à 33,99%, on impose donc les dividendes perçus d’un pourcentage total de 1,6995%. C’est ce qu’on appelle les ‘fuites RDT’.  
(12) Voir plus haut dans le cadre de l’imposition des plus-values sur actions.
(13) Voir plus haut dans le cadre de l’imposition des plus-values sur actions.

Conclusion

La déduction RDT est majorée de 95% à 100% à partir de 2018. Ceci implique que certains revenus liés à des dividendes seront désormais totalement exonérés d’impôts. La déduction RDT sera en outre limitée, voire échelonnée dans certains scénarios.

Pour des questions ou des commentaires plus détaillés, vous pouvez vous adresser à votre gestionnaire du dossier, à Marc De Munter (Tax Partner) ou à un autre membre de notre Team de Consultants..